Règlementation pour l'utilisation des désherbants

Arrêté n° 2009 DDAF/SFEE 234

Relatif à l’interdiction d’application de produits phytopharmaceutiques à proximité des milieux aquatiques.


Le Préfet de la Région Poitou-Charentes…

[…]
Considérant que le traitement chimique à proximité immédiate des fossés, cours d’eau, canaux et points d’eau constitue une source de pollution qui représente un risque toxicologique exceptionnel à l’égard des milieux aquatiques concernés et d’altération de la qualité des eaux,

Considérant qu’en Poitou-Charentes, il est avéré que la nature des sols et la densité du réseau hydrographique rendent les ressources en eau potable particulièrement vulnérables aux pollutions par les produits phytopharmaceutiques,

ARRETE

[…]
Article 2. L’application des produits phytopharmaceutiques est interdite sur le réseau hydrographique, même à sec, qui n’apparait pas sur les cartes IGN au 25000ème et comprenant fossés, les collecteurs d’eau pluviale, les points d’eau, ainsi que les puits et les forages.

Article 3. Toute application est interdite sur avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies selon les peines prévues à l’article L253-17 du code rural.

Si l’impact de l’infraction provoque des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune et à la flore, les peines encourues sont prévues par les articles L216-6 et L432-2 du code de l’environnement.

Pour rappel

Article L253-17

I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :

3° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ;

4° Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ;

Article L216-6

Le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, à l'exception des dommages visés aux articles L. 218-73 et L. 432-2, ou des modifications significatives du régime normal d'alimentation en eau ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Lorsque l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.

Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.

Article L218-73

Est puni d'une amende de 22 500 euros le fait de jeter, déverser ou laisser écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.